(13) Les observations alors formulées par les parties intéressées n’ont pas justifié l’exclusion de certains types de bougies du champ de l’enquête, notamment les bougies dites fantaisie ou décoratives. Les parties n’ont pas proposé de critères d’identification qui auraient permis de distinguer clairement les types de bougies couverts par l’enquête de ceux qui en sont exclus. En outre, contrairement à certaines affirmations, l’enquête n’a pas relevé, en matière de dumping et de préjudice, d’écarts significatifs en fonction des types de bougies dans les entreprises constituant l’échantillon. Il a donc été considéré à titre provisoire que tous les types de bougies couverts par la présente enquête faisaient partie du même produit et qu’ils devaient donc faire l’objet de cette enquête.
Règlement (CE) n° 393/2009 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 393/2009
RattachementRèglement (CE) n° 393/2009
Versionacte d'origine du 11/05/2009 (CELEX 32009R0393)
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