(131) Si la production communautaire totale peut ne pas suffire à elle seule à satisfaire la demande de bougies sur le marché communautaire, il est rappelé que certaines importations en provenance d’autres pays tiers et certains producteurs-exportateurs de la RPC ne font pas l’objet de mesures. Il y a également lieu de souligner que l’institution de mesures antidumping a pour but de rétablir des conditions commerciales appropriées et non de fermer le marché aux importations. En conséquence, l’approvisionnement en bougies fournies par tous les opérateurs actuellement présents sur le marché communautaire se poursuivrait et suffirait à répondre à la demande sur un marché où les effets négatifs d’une pratique préjudiciable de dumping auraient été écartés. L’argument est donc considéré comme non fondé.
Règlement (CE) n° 393/2009 · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 393/2009
RattachementRèglement (CE) n° 393/2009
Versionacte d'origine du 11/05/2009 (CELEX 32009R0393)
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