(14) Après l’institution des mesures provisoires, il a de nouveau été affirmé que les producteurs-exportateurs de la RPC produisaient dans une large mesure des bougies réalisées à la main ou des bougies décoratives nécessitant des finitions. Il a été répété que ces bougies étaient à forte intensité de main-d’œuvre et fabriquées en quantités limitées par les producteurs communautaires. Il a également été réaffirmé que le client avait une perception des bougies décoratives différente de celle des bougies classiques et standard. Il a par exemple été avancé que contrairement aux bougies classiques, les bougies décoratives n'étaient pas destinées à être brûlées ou utilisées pour produire de la chaleur mais pour être conservées en l’état comme objet de décoration le plus longtemps possible.
Règlement (CE) n° 393/2009 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 393/2009
RattachementRèglement (CE) n° 393/2009
Versionacte d'origine du 11/05/2009 (CELEX 32009R0393)
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