(145) Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les nouveaux producteurs-exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré, mais non retenues dans l’échantillon, et énumérées à l’annexe I, il y a lieu de prévoir l’application du droit moyen pondéré institué pour ces dernières à tout nouvel exportateur qui aurait normalement droit à un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. L’article 11, paragraphe 4, ne s’applique pas en cas de recours à l’échantillonnage.
Règlement (CE) n° 393/2009 · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 393/2009
RattachementRèglement (CE) n° 393/2009
Versionacte d'origine du 11/05/2009 (CELEX 32009R0393)
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