Règlement (CE) n° 393/2009 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 393/2009
RattachementRèglement (CE) n° 393/2009
Versionacte d'origine du 11/05/2009 (CELEX 32009R0393)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (CE) n° 393/2009EUR-Lex →

(19) S’agissant de l’allégation relative à l’utilisation de certains types de bougies, à savoir la production de lumière ou de chaleur, il est rappelé que le considérant 26 du règlement provisoire mentionne que les différents types de bougies sont interchangeables et que les bougies sont largement utilisées à des fins de décoration intérieure et non pas essentiellement à des fins de production de chaleur. Les parties n’ont fourni aucune information contredisant ces éléments. Concernant les affirmations relatives aux bougies de cimetière et aux bougies d’extérieur, il est confirmé que ces produits peuvent être différenciés des autres types de bougies en fonction des critères techniques et chimiques mentionnés au considérant 17 du règlement provisoire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0393. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).