(20) En résumé, il a été estimé que les allégations des parties n’étaient pas suffisamment précises et n’étaient étayées par aucun élément de preuve démontrant que le produit concerné n’était pas correctement défini dans le règlement provisoire. Il est rappelé que tous les types de bougies entrant dans la définition du produit concerné partagent les mêmes caractéristiques chimiques et techniques de base. En outre, il a été établi, en l’espèce, que les bougies ont une utilisation identique ou semblable et qu’elles sont interchangeables dans de nombreux cas. Elles sont produites par des fabricants de bougies en RPC et exportées via les mêmes circuits de vente. Elles font donc partie du même produit.
Règlement (CE) n° 393/2009 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 393/2009
RattachementRèglement (CE) n° 393/2009
Versionacte d'origine du 11/05/2009 (CELEX 32009R0393)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.