(22) Certaines parties ont contesté les conclusions énoncées au considérant 28 du règlement provisoire, où il est mentionné que les critères à appliquer pour déterminer le «produit similaire» sont fondés sur les caractéristiques techniques et chimiques ainsi que sur les utilisations finales ou sur les fonctions du produit. D’autres facteurs tels que la forme, le parfum, la couleur ou d’autres particularités mentionnées par la partie intéressée n’ont pas été jugées pertinentes pour définir le produit similaire. En effet, les éventuelles différences de taille n’ont aucune incidence sur la définition du produit concerné et du produit similaire, puisque aucune distinction claire ne peut être établie entre les types de produits relevant de la même catégorie d’après leurs caractéristiques techniques et chimiques de base, leur utilisation finale et la perception qu’en ont les utilisateurs.
Règlement (CE) n° 393/2009 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 393/2009
RattachementRèglement (CE) n° 393/2009
Versionacte d'origine du 11/05/2009 (CELEX 32009R0393)
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