Règlement (CE) n° 393/2009 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 393/2009
RattachementRèglement (CE) n° 393/2009
Versionacte d'origine du 11/05/2009 (CELEX 32009R0393)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (CE) n° 393/2009EUR-Lex →

(25) L’observation concernant la définition du produit concerné, portée au considérant 14, a également été formulée dans le contexte du produit similaire. Il a été avancé que les producteurs-exportateurs de la RPC fabriquaient, dans une large mesure, des bougies réalisées à la main ou des bougies décoratives à forte intensité de main-d’œuvre nécessitant des finitions, et des bougies de différentes formes qui ne sont pas produites, ou bien en quantités limitées, par les fabricants communautaires. Il a donc été argué que ces types de bougies n'étaient pas similaires à ceux produits par les fabricants communautaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0393. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).