(25) L’observation concernant la définition du produit concerné, portée au considérant 14, a également été formulée dans le contexte du produit similaire. Il a été avancé que les producteurs-exportateurs de la RPC fabriquaient, dans une large mesure, des bougies réalisées à la main ou des bougies décoratives à forte intensité de main-d’œuvre nécessitant des finitions, et des bougies de différentes formes qui ne sont pas produites, ou bien en quantités limitées, par les fabricants communautaires. Il a donc été argué que ces types de bougies n'étaient pas similaires à ceux produits par les fabricants communautaires.
Règlement (CE) n° 393/2009 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 393/2009
RattachementRèglement (CE) n° 393/2009
Versionacte d'origine du 11/05/2009 (CELEX 32009R0393)
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