(27) Compte tenu des observations et des éléments de preuve présentés par les parties intéressées et compte tenu de toutes les autres informations fournies par l’enquête, il est considéré que le produit concerné ainsi que les bougies produites et vendues par les producteurs-exportateurs sur le marché national et par les producteurs de la Communauté, laquelle a par ailleurs servi de pays analogue aux fins de la détermination de la valeur normale pour la RPC, pouvaient être considérés comme similaires conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Ces produits ont fondamentalement les mêmes caractéristiques techniques et chimiques essentielles et ont une utilisation de base identique ou similaire.
Règlement (CE) n° 393/2009 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 393/2009
RattachementRèglement (CE) n° 393/2009
Versionacte d'origine du 11/05/2009 (CELEX 32009R0393)
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