Règlement (CE) n° 393/2009 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 393/2009
RattachementRèglement (CE) n° 393/2009
Versionacte d'origine du 11/05/2009 (CELEX 32009R0393)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (CE) n° 393/2009EUR-Lex →

(36) En ce qui concerne la première allégation, il y a lieu d’observer que les institutions communautaires évaluent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sur la base de l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base et non à partir de comparaisons générales des conditions de marché s’appliquant, d’une part, aux sociétés opérant en RPC et, d’autre part, à celles opérant dans des pays à économie de marché. L’argument a donc dû être rejeté. Pour ce qui est de la seconde allégation, il convient de souligner que chaque enquête relative à une affaire antidumping est menée séparément et que les conclusions sont établies en fonction du contexte et des circonstances propres à chaque affaire. Par ailleurs, la nature, la fréquence et l’environnement économique des contributions de l’État dans la présente affaire ont montré que ce critère 1 de l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base, n’avait pas été rempli. En conséquence, l’argument a dû être rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0393. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).