(36) En ce qui concerne la première allégation, il y a lieu d’observer que les institutions communautaires évaluent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sur la base de l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base et non à partir de comparaisons générales des conditions de marché s’appliquant, d’une part, aux sociétés opérant en RPC et, d’autre part, à celles opérant dans des pays à économie de marché. L’argument a donc dû être rejeté. Pour ce qui est de la seconde allégation, il convient de souligner que chaque enquête relative à une affaire antidumping est menée séparément et que les conclusions sont établies en fonction du contexte et des circonstances propres à chaque affaire. Par ailleurs, la nature, la fréquence et l’environnement économique des contributions de l’État dans la présente affaire ont montré que ce critère 1 de l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base, n’avait pas été rempli. En conséquence, l’argument a dû être rejeté.
Règlement (CE) n° 393/2009 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 393/2009
RattachementRèglement (CE) n° 393/2009
Versionacte d'origine du 11/05/2009 (CELEX 32009R0393)
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