(50) L’exportateur ayant coopéré et pour lequel il a été établi qu’il n’avait pas satisfait aux critères 1 et 3 de l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base, a affirmé au sujet du critère 1 de cette disposition que les restrictions d’achat et de vente prévues dans ses statuts n’avaient pas été, dans la pratique, respectées par la société. Concernant le critère 2 de cette disposition, cet exportateur n’a pas contesté les conclusions mais a affirmé que les erreurs comptables de l’entreprise relevaient de pratiques incorrectes de la part de ses comptables ou d’instructions émanant des autorités fiscales locales. À propos du critère 3 de cette disposition, si la société a fourni certaines explications relatives au rabais consenti par l’État et considéré comme une évaluation incorrecte des droits d’utilisation de terrains, elle n’a soumis aucun élément prouvant qu’elle réunissait les conditions d’octroi du rabais.
Règlement (CE) n° 393/2009 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 393/2009
RattachementRèglement (CE) n° 393/2009
Versionacte d'origine du 11/05/2009 (CELEX 32009R0393)
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