(59) Certaines parties ont contesté le choix de l’industrie communautaire en tant que pays analogue en raison, principalement, des différences constatées sur les marchés du travail et, par conséquent, sur le coût du travail. Comme expliqué en détail aux considérants 70 à 76 du règlement provisoire, des efforts considérables ont été déployés pour obtenir la coopération d’un pays analogue. En l’absence de coopération, il a été considéré que les données disponibles pour l’industrie communautaire pourraient être utilisées afin de déterminer la valeur normale d’un pays à économie de marché. L’argument se rapportant aux différences de marché du travail n’est pas pertinent dans le contexte des données relatives au pays analogue. En outre, les arguments et les remarques de ces parties ont été avancés sans élément de preuve ni proposition concrète se rapportant au choix du pays analogue. En conséquence, ces observations ont dû être écartées et les conclusions provisoires peuvent être confirmées.
Règlement (CE) n° 393/2009 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 393/2009
RattachementRèglement (CE) n° 393/2009
Versionacte d'origine du 11/05/2009 (CELEX 32009R0393)
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