(8) Il convient de noter que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, la période d’enquête doit couvrir une période immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. Il est rappelé que la présente enquête a débuté le 16 février 2008. En ce qui concerne l’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice, celui-ci couvre normalement les trois ou quatre années précédant l’ouverture de la procédure et s’achève à la fin de la période d’enquête. L’argument a donc été rejeté.
Règlement (CE) n° 393/2009 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 393/2009
RattachementRèglement (CE) n° 393/2009
Versionacte d'origine du 11/05/2009 (CELEX 32009R0393)
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