(95) Comme indiqué au considérant 119 du règlement provisoire, malgré l’augmentation des stocks en valeur absolue durant la période d’enquête, ceux-ci sont restés relativement stables en valeur relative, représentant environ 25 % du volume de production de l’industrie communautaire. Par ailleurs, les stocks n’ont pas été considérés comme un facteur de préjudice significatif dans l’analyse qui a permis de conclure que l’industrie communautaire subissait un préjudice important. En outre, cette partie n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de son allégation, et aucune observation n’a été formulée sur les faits et les considérations qui ont permis d’établir que l’industrie communautaire subissait un préjudice important, tel que décrit aux considérants 130 à 134 du règlement provisoire. Au vu de ce qui précède, l’argument a été rejeté.
Règlement (CE) n° 393/2009 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 393/2009
RattachementRèglement (CE) n° 393/2009
Versionacte d'origine du 11/05/2009 (CELEX 32009R0393)
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