(4) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter certaines mesures visant à réglementer le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, à arrêter certaines modifications aux annexes du règlement (CE) no 338/97 ainsi qu'à arrêter des mesures supplémentaires visant à mettre en œuvre les résolutions de la conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (ci-après dénommée «la convention»), les décisions ou recommandations du comité permanent de la convention et les recommandations du secrétariat de la convention. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 338/97, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Règlement (CE) n° 398/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 398/2009
RattachementRèglement (CE) n° 398/2009
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009R0398)
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