Règlement (CE) n° 401/2009 · Article

Article 10 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R0401-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteRèglement (CE) n° 401/2009
RattachementRèglement (CE) n° 401/2009
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02009R0401-20260101)
Référencearticle 10 bis du règlement (CE) n° 401/2009EUR-Lex →

1. Il est institué un conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique (ci-après dénommé «conseil consultatif»).

2. Le conseil consultatif se compose de quinze experts scientifiques confirmés représentant un large éventail de disciplines pertinentes. Les membres du conseil consultatif répondent aux critères énoncés au paragraphe 3. Le conseil consultatif ne compte pas parmi ses membres plus de deux ressortissants du même État membre. Les membres du conseil consultatif offrent toutes garanties d’indépendance.

3. Le conseil d’administration nomme les membres du conseil consultatif pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte, équitable et transparente. Lorsqu’il sélectionne les membres du conseil consultatif, le conseil d’administration vise à faire en sorte que soient représentés des disciplines et des secteurs variés et veille à l’équilibre géographique et à l’équilibre hommes-femmes. La sélection est fondée sur les critères suivants:

a) l’excellence scientifique;

b) l’expérience dans la réalisation d’évaluations scientifiques et dans le conseil scientifique dans les domaines de compétence;

c) les connaissances étendues dans le domaine des sciences du climat et de l’environnement ou dans d’autres domaines scientifiques pertinents aux fins de la réalisation des objectifs climatiques de l’Union;

d) l’expérience professionnelle dans un environnement interdisciplinaire dans un contexte international.

4. Les membres du conseil consultatif sont nommés à titre personnel et rendent leur avis en toute indépendance des États membres et des institutions de l’Union. Le conseil consultatif élit son président parmi ses membres pour une période de quatre ans et adopte son règlement intérieur.

5. Le conseil consultatif vient compléter les travaux de l’Agence tout en agissant de manière indépendante dans l’accomplissement de ses tâches. Le conseil consultatif définit, de manière indépendante, son programme de travail annuel, et ce faisant, il consulte le conseil d’administration. Le président du conseil consultatif tient le conseil d’administration et le directeur exécutif informés dudit programme et de sa mise en œuvre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0401-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).