Règlement (CE) n° 401/2009 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R0401-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteRèglement (CE) n° 401/2009
RattachementRèglement (CE) n° 401/2009
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02009R0401-20260101)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 401/2009EUR-Lex →

1. Toutes les recettes et les dépenses de l’Agence font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Agence.

2. Le budget est équilibré en recettes et en dépenses.

3. Les recettes de l’Agence comprennent, sans préjudice d’autres ressources, une subvention de la Communauté inscrite au budget général des Communautés européennes et les paiements effectués en rémunération de services rendus.

4. Les dépenses de l’Agence comprennent notamment la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses afférentes aux contrats passés avec les institutions ou organismes faisant partie du réseau ainsi qu’avec les tiers.

5. Le budget de l’Agence couvre également les dépenses liées au conseil consultatif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0401-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).