Règlement (CE) n° 401/2009 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R0401-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteRèglement (CE) n° 401/2009
RattachementRèglement (CE) n° 401/2009
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02009R0401-20260101)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 401/2009EUR-Lex →

1. Le directeur exécutif exécute le budget de l’Agence.

2. Au plus tard pour le 1er mars suivant l’achèvement de l’exercice, le comptable de l’Agence communique les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l’article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

3. Au plus tard le 31 mars suivant l’achèvement de l’exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l’Agence, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Agence, selon les dispositions de l’article 129 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l’Agence sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d’administration.

5. Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’Agence.

6. Le directeur exécutif transmet les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au plus tard le 1er juillet suivant l’achèvement de l’exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7. Les comptes définitifs sont publiés.

8. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci, le 30 septembre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration.

9. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l’article 146, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en cause.

10. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne, avant le 30 avril de l’année n + 2, décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice n.

Nota : JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0401-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).