Règlement (CE) n° 401/2009 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R0401-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteRèglement (CE) n° 401/2009
RattachementRèglement (CE) n° 401/2009
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02009R0401-20260101)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 401/2009EUR-Lex →

1. L’Agence recherche activement la coopération de la Commission, d’autres organismes et programmes de l’Union, notamment du Centre commun de recherche, de l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat), de l’Agence européenne des produits chimiques, de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, de l’Agence européenne des médicaments et des programmes de l’Union de recherche et de développement dans le domaine de l’environnement.

La coopération avec le Centre commun de recherche porte notamment sur les tâches définies à l’annexe I, partie A.

La coordination avec Eurostat et le programme statistique de l’Union suit notamment les lignes directrices définies à l’annexe I, partie B.

La coopération avec l’Agence européenne des produits chimiques, l’Autorité européenne de sécurité des aliments et l’Agence européenne des médicaments concerne l’échange de données et d’informations sur les substances chimiques, notamment la mise en place éventuelle de formats de données et de vocabulaires contrôlés permettant de faciliter ces échanges, et l’élaboration de méthodes scientifiques pour l’évaluation des substances chimiques.

2. L’Agence coopère aussi activement avec d’autres organismes tels que l’Agence spatiale européenne, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Conseil de l’Europe, l’Agence internationale de l’énergie, l’Organisation des Nations unies et ses institutions spécialisées, et notamment le programme des Nations unies pour l’environnement, l’organisation météorologique mondiale et l’Agence internationale de l’énergie atomique.

3. Dans des domaines d’intérêt commun, l’Agence peut coopérer avec les institutions de pays non membres de la Communauté qui sont en mesure de fournir des données, des informations et des connaissances, des méthodes de collecte, d’analyse et d’évaluation des données qui présentent un intérêt mutuel et qui sont nécessaires pour mener à bien les travaux de l’Agence.

4. La coopération visée aux paragraphes 1, 2 et 3 tient compte, notamment, de la nécessité d’accroître la cohérence et les synergies et d’éviter tout double emploi.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0401-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).