Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R0401-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).
TexteRèglement (CE) n° 401/2009
RattachementRèglement (CE) n° 401/2009
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02009R0401-20260101)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 401/2009EUR-Lex →
1. La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par la loi applicable au contrat en cause. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l’Agence.
2. En matière de responsabilité non contractuelle, l’Agence doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
La Cour de justice est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à la réparation de tels dommages.
3. La responsabilité personnelle des agents envers l’Agence est réglée par les dispositions applicables au personnel de l’Agence.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.