Règlement (CE) n° 401/2009 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R0401-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteRèglement (CE) n° 401/2009
RattachementRèglement (CE) n° 401/2009
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02009R0401-20260101)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 401/2009EUR-Lex →

L’Agence peut convenir, avec les institutions ou organismes visés à l’article 4 qui font partie du réseau, des arrangements, en particulier des contrats, nécessaires pour qu’ils mènent à bien les tâches qu’elle peut leur confier.

Un État membre peut prévoir que, pour ce qui concerne les institutions ou organisations nationales établies sur son territoire, de tels arrangements avec l’Agence soient conclus en accord avec le point focal national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0401-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).