(2) Le traité prévoit le développement et la mise en œuvre d’une politique communautaire en matière d’environnement, et énonce les objectifs et les principes qui devraient guider une telle politique.
Règlement (CE) n° 401/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 401/2009
RattachementRèglement (CE) n° 401/2009
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009R0401)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.