(5) La collecte, le traitement et l’analyse des données environnementales au niveau européen sont nécessaires pour fournir des informations objectives, fiables et comparables qui permettront à la Communauté et aux États membres de prendre les mesures indispensables à la protection de l’environnement, d’évaluer leur mise en œuvre et d’assurer la bonne information du public quant à l’état de l’environnement.
Règlement (CE) n° 401/2009 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 401/2009
RattachementRèglement (CE) n° 401/2009
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009R0401)
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