(5) Il ressort de l’examen de la préparation en question que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont réunies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.
Règlement (CE) n° 403/2009 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 403/2009
RattachementRèglement (CE) n° 403/2009
Versionacte d'origine du 14/05/2009 (CELEX 32009R0403)
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