(1) Le règlement (CE) no 338/97 énumère les espèces animales et végétales dont le commerce est limité ou réglementé. Les listes ainsi établies intègrent celles figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, ci-après dénommée «convention CITES».
Règlement (CE) n° 407/2009 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 407/2009
RattachementRèglement (CE) n° 407/2009
Versionacte d'origine du 14/05/2009 (CELEX 32009R0407)
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