(3) Les espèces Crax daubentoni, Crax globulosa, Crax rubra, Ortalis vetula, Pauxi pauxi, Penelopina nigra, Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Semnornis ramphastinus, Baillonius bailloni, Pteroglossus castanotis, Ramphastos dicolorus et Selenidera maculirostris – qui sont actuellement inscrites à l'annexe B de l'annexe du règlement (CE) no 338/97 – ne font pas l’objet d’un commerce international dont le volume pourrait compromettre leur survie, mais figurent à l'annexe III de la convention CITES à la demande de la Colombie, du Costa Rica, du Guatemala, du Honduras, de la Malaisie et de l'Argentine; il convient dès lors de les transférer de l'annexe B à l'annexe C de l’annexe du règlement (CE) no 338/97.
Règlement (CE) n° 407/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 407/2009
RattachementRèglement (CE) n° 407/2009
Versionacte d'origine du 14/05/2009 (CELEX 32009R0407)
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