(1) L'article 67, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit qu'un producteur peut disposer d'un ou de deux quotas individuels, respectivement pour la livraison et la vente directe, et que la conversion entre les quotas d'un producteur ne peut être réalisée que par l'autorité compétente de l'État membre, sur demande dûment justifiée du producteur.
Règlement (CE) n° 416/2009 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 416/2009
RattachementRèglement (CE) n° 416/2009
Versionacte d'origine du 20/05/2009 (CELEX 32009R0416)
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