Règlement (CE) n° 428/2009 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/10/2021 (consolidation EUR-Lex 02009R0428-20211007, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/05/2009).

TexteRèglement (CE) n° 428/2009
Rattachement
CHAPITRE III — AUTORISATION D’EXPORTATION ET AUTORISATION DE SERVICES DE COURTAGE
  1. Règlement (CE) n° 428/2009
  2. CHAPITRE III — AUTORISATION D’EXPORTATION ET AUTORISATION DE SERVICES DE COURTAGE
VersionConsolidée au 07/10/2021 (CELEX 02009R0428-20211007)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 428/2009EUR-Lex →

1. Les autorisations de services de courtage au titre du présent règlement sont octroyées par les autorités compétentes de l’État membre où le courtier réside ou est établi. Ces autorisations sont octroyées pour une quantité fixe de biens donnés circulant entre deux ou plusieurs pays tiers. La localisation des biens dans le pays tiers d’origine, l’utilisateur final et sa localisation exacte doivent être clairement précisés. Les autorisations sont valables dans toute la Communauté.

2. Les courtiers fournissent aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes requises pour leur demande d’autorisation de services de courtage au titre du présent règlement, notamment des détails sur la localisation des biens à double usage dans le pays tiers d’origine, une description claire des biens, la quantité concernée, les tiers concernés par l’opération, le pays tiers de destination, l’utilisateur final dans ce pays et sa localisation exacte.

3. Les États membres traitent les demandes d’autorisations de services de courtage dans un délai qui doit être déterminé par la législation ou la pratique nationale.

4. Les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes pour accorder des autorisations de services de courtage au titre du présent règlement. La Commission publie la liste de ces autorités au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0428-20211007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).