Règlement (CE) n° 428/2009 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/10/2021 (consolidation EUR-Lex 02009R0428-20211007, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/05/2009).

TexteRèglement (CE) n° 428/2009
Rattachement
CHAPITRE III — AUTORISATION D’EXPORTATION ET AUTORISATION DE SERVICES DE COURTAGE
  1. Règlement (CE) n° 428/2009
  2. CHAPITRE III — AUTORISATION D’EXPORTATION ET AUTORISATION DE SERVICES DE COURTAGE
VersionConsolidée au 07/10/2021 (CELEX 02009R0428-20211007)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 428/2009EUR-Lex →

1. Pour décider de l’octroi d’une autorisation d’exportation individuelle ou globale ou de l’octroi d’une autorisation de services de courtage au titre du présent règlement, les États membres prennent en considération tous les éléments pertinents, et notamment:

a) les obligations et engagements que chaque État membre a acceptés en tant que membre des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière;

b) leurs obligations découlant des sanctions imposées par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil ou par une décision de l’OSCE ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies;

c) des considérations de politique étrangère et de sécurité nationale, y compris celles qui s’inscrivent dans le cadre de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires;

d) des considérations relatives à l’utilisation finale prévue et au risque de détournement.

2. Outre les critères visés au paragraphe 1, les États membres qui évaluent une demande d’autorisation globale d’exportation prennent en considération la mise en œuvre par l’exportateur de moyens proportionnés et appropriés ainsi que de procédures permettant d’assurer la conformité avec les dispositions et les objectifs du présent règlement et avec les conditions de l’autorisation.

Nota : JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0428-20211007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).