Règlement (CE) n° 428/2009 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/10/2021 (consolidation EUR-Lex 02009R0428-20211007, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/05/2009).

TexteRèglement (CE) n° 428/2009
Rattachement
CHAPITRE III — AUTORISATION D’EXPORTATION ET AUTORISATION DE SERVICES DE COURTAGE
  1. Règlement (CE) n° 428/2009
  2. CHAPITRE III — AUTORISATION D’EXPORTATION ET AUTORISATION DE SERVICES DE COURTAGE
VersionConsolidée au 07/10/2021 (CELEX 02009R0428-20211007)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 428/2009EUR-Lex →

1. Toutes les autorisations individuelles et globales d’exportation et les autorisations de services de courtage sont établies par écrit ou en format électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments et dans l’ordre fixé dans les modèles figurant aux annexes III a et III b.

2. À la demande des exportateurs, les autorisations globales d’exportation comportant des limitations quantitatives sont fractionnées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0428-20211007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).