Règlement (CE) n° 428/2009 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/10/2021 (consolidation EUR-Lex 02009R0428-20211007, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/05/2009).

TexteRèglement (CE) n° 428/2009
Rattachement
CHAPITRE V — PROCÉDURES DOUANIÈRES
  1. Règlement (CE) n° 428/2009
  2. CHAPITRE V — PROCÉDURES DOUANIÈRES
VersionConsolidée au 07/10/2021 (CELEX 02009R0428-20211007)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 428/2009EUR-Lex →

1. Lorsqu’il accomplit les formalités pour l’exportation de biens à double usage auprès du bureau de douane compétent pour traiter la déclaration d’exportation, l’exportateur apporte la preuve que toute autorisation d’exportation nécessaire a été obtenue.

2. La traduction des documents produits comme preuve vers une langue officielle de l’État membre où la déclaration d’exportation est présentée peut être demandée à l’exportateur.

3. Sans préjudice des compétences qui lui seraient conférées au titre et en application du code des douanes communautaire, un État membre peut également, pour une période ne dépassant pas les périodes visées au paragraphe 4, suspendre la procédure d’exportation à partir de son territoire ou, au besoin, empêcher d’une autre manière les biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I et couverts par une autorisation d’exportation en bonne et due forme de quitter la Communauté à partir de son territoire lorsqu’il a des raisons de soupçonner:

a) que des informations pertinentes n’ont pas été prises en considération lors de l’octroi de l’autorisation; ou

b) que les circonstances ont considérablement changé depuis l’octroi de l’autorisation.

4. Dans le cas visé au paragraphe 3, les autorités compétentes de l’État membre ayant octroyé l’autorisation d’exportation sont immédiatement consultées pour qu’elles puissent prendre des mesures conformément à l’article 13, paragraphe 1. Si ces autorités compétentes décident de maintenir l’autorisation, elles répondent dans un délai de dix jours ouvrables, qui, à leur demande, peut être porté à trente jours ouvrables dans des circonstances exceptionnelles. À la réception de cette réponse ou si aucune réponse n’est reçue dans un délai, respectivement, de dix ou de trente jours ouvrables, les biens à double usage sont immédiatement libérés. L’État membre qui a accordé l’autorisation en informe les autres États membres ainsi que la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0428-20211007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).