Version consolidée au 07/10/2021 (consolidation EUR-Lex 02009R0428-20211007, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/05/2009).
TexteRèglement (CE) n° 428/2009
RattachementCHAPITRE V — PROCÉDURES DOUANIÈRES
Règlement (CE) n° 428/2009
CHAPITRE V — PROCÉDURES DOUANIÈRES
VersionConsolidée au 07/10/2021 (CELEX 02009R0428-20211007)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 428/2009EUR-Lex →
1. Les États membres peuvent prévoir que les formalités douanières d’exportation des biens à double usage ne peuvent être accomplies qu’auprès de bureaux de douane habilités à cet effet.
2. Lorsqu’ils ont recours à la possibilité prévue au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les bureaux de douane dûment habilités. La Commission publie cette information au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
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