Règlement (CE) n° 428/2009 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/10/2021 (consolidation EUR-Lex 02009R0428-20211007, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/05/2009).

TexteRèglement (CE) n° 428/2009
Rattachement
CHAPITRE VII — MESURES DE CONTRÔLE
  1. Règlement (CE) n° 428/2009
  2. CHAPITRE VII — MESURES DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 07/10/2021 (CELEX 02009R0428-20211007)
Référencearticle 21 du règlement (CE) n° 428/2009EUR-Lex →

En vue d’assurer la bonne application du présent règlement, chaque État membre adopte les mesures nécessaires permettant à ses autorités compétentes:

a) de recueillir des informations sur toute commande ou opération portant sur des biens à double usage;

b) d’établir que les mesures de contrôle des exportations sont correctement appliquées, ce qui peut inclure le droit d’accès aux locaux professionnels des personnes ayant un intérêt dans une opération d’exportation ou des courtiers qui assurent des services de courtage dans les circonstances visées à l’article 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0428-20211007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).