Règlement (CE) n° 428/2009 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/10/2021 (consolidation EUR-Lex 02009R0428-20211007, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/05/2009).

TexteRèglement (CE) n° 428/2009
Rattachement
CHAPITRE VIII — AUTRES DISPOSITIONS
  1. Règlement (CE) n° 428/2009
  2. CHAPITRE VIII — AUTRES DISPOSITIONS
VersionConsolidée au 07/10/2021 (CELEX 02009R0428-20211007)
Référencearticle 23 du règlement (CE) n° 428/2009EUR-Lex →

1. Il est institué un groupe de coordination «double usage» présidé par un représentant de la Commission. Chaque État membre y désigne un représentant.

Le groupe de coordination examine toute question concernant l’application du présent règlement susceptible d’être soulevée par la présidence ou par le représentant d’un État membre.

2. La présidence du groupe de coordination «double usage» ou le groupe de coordination consulte, chaque fois qu’elle/il l’estime nécessaire, les exportateurs, les courtiers et autres parties prenantes concernés par le présent règlement.

3. La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur les activités, les analyses et les consultations du groupe de coordination «double usage», ce rapport entrant dans le champ d’application de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Nota : JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0428-20211007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).