Règlement (CE) n° 428/2009 · Article

Article 23 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/10/2021 (consolidation EUR-Lex 02009R0428-20211007, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/05/2009).

TexteRèglement (CE) n° 428/2009
Rattachement
CHAPITRE VIII — AUTRES DISPOSITIONS
  1. Règlement (CE) n° 428/2009
  2. CHAPITRE VIII — AUTRES DISPOSITIONS
VersionConsolidée au 07/10/2021 (CELEX 02009R0428-20211007)
Référencearticle 23 ter du règlement (CE) n° 428/2009EUR-Lex →

1. Les actes délégués adoptés en application du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 23 bis, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0428-20211007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).