Règlement (CE) n° 428/2009 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/10/2021 (consolidation EUR-Lex 02009R0428-20211007, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/05/2009).

TexteRèglement (CE) n° 428/2009
Rattachement
CHAPITRE VIII — AUTRES DISPOSITIONS
  1. Règlement (CE) n° 428/2009
  2. CHAPITRE VIII — AUTRES DISPOSITIONS
VersionConsolidée au 07/10/2021 (CELEX 02009R0428-20211007)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 428/2009EUR-Lex →

1. Chaque État membre informe la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives prises en application du présent règlement, notamment des mesures visées à l’article 24. La Commission communique ces informations aux autres États membres.

2. Tous les trois ans, la Commission examine la mise en œuvre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport complet sur son application et son impact, qui peut comporter des propositions en vue de sa modification. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l’établissement du rapport.

3. Des sections spéciales du rapport abordent les aspects suivants:

a) le groupe de coordination «double usage» et ses activités. Les informations que la Commission fournit sur les examens et les consultations du groupe de coordination «double usage» font l’objet d’un traitement confidentiel en application de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001. Une information sera en tout cas considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou en est la source;

b) la mise en œuvre de l’article 19, paragraphe 4, et l’état d’avancement de la mise en place du système sécurisé et crypté d’échange des données entre les États membres et la Commission;

c) la mise en œuvre de l’article 15, paragraphe 1;

d) la mise en œuvre de l’article 15, paragraphe 2;

e) des informations exhaustives fournies sur les mesures prises par les États membres au titre de l’article 24 et notifiées à la Commission en vertu du paragraphe 1 du présent article.

4. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2013, un rapport qui évalue la mise en œuvre du présent règlement en attachant une attention particulière à l’application de l’annexe IIb «Autorisation générale d’exportation no EU002», assorti, le cas échéant, d’une proposition législative visant notamment à en modifier les éléments concernant les envois de faible valeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0428-20211007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).