Le présent règlement ne s’applique pas à la fourniture de services ou à la transmission de technologies si cette fourniture ou transmission implique un mouvement transfrontalier de personnes.
Règlement (CE) n° 428/2009 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 07/10/2021 (consolidation EUR-Lex 02009R0428-20211007, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/05/2009).
TexteRèglement (CE) n° 428/2009
Rattachement
CHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION
- Règlement (CE) n° 428/2009
- CHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION
VersionConsolidée au 07/10/2021 (CELEX 02009R0428-20211007)
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