AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU001
(visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)
Exportations vers l’Australie, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et la Suisse, y compris le Liechtenstein
Autorité de délivrance: Commission européenne
Partie 1
La présente autorisation générale d’exportation couvre tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l’annexe I du présent règlement, à l’exception de ceux énumérés à l’annexe IIg.
Partie 2
La présente autorisation d’exportation est valable sur tout le territoire de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:
— Canada,
— Commonwealth d’Australie,
— Japon,
— Royaume de Norvège,
— Nouvelle-Zélande,
— Confédération suisse, y compris la Principauté de Liechtenstein,
— Royaume-Uni [sans préjudice de l’application du présent règlement au Royaume-Uni et sur son territoire, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’annexe 2, point 47, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole»), annexé à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique qui dresse la liste des dispositions du droit de l’Union visées à l’article 5, paragraphe 4, du protocole],
— États-Unis d’Amérique.
Conditions et exigences pour l’utilisation de la présente
1. Les exportateurs qui utilisent la présente autorisation informent les autorités compétentes de l’État membre où ils sont établis de la première utilisation de cette autorisation au plus tard trente jours après la date de la première exportation.
Les exportateurs indiquent par ailleurs dans le document administratif unique qu’ils utilisent l’autorisation no EU001 en inscrivant la mention «X002» dans la case 44.
2. La présente autorisation ne peut être utilisée:
— si les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes ou si l’exportateur a connaissance de ce que les biens en question sont destinés aux usages susmentionnés,
— si les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés à une utilisation finale militaire au sens de l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement dans un pays soumis à un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil, ou par une décision de l’OSCE, ou à un embargo sur les armes imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies, ou si l’exportateur a connaissance de ce que les biens en question sont destinés aux usages susmentionnés,
— si les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation.
3. Les États membres définissent les obligations de notification liées à l’utilisation de la présente autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.
Un État membre peut exiger des exportateurs établis dans cet État membre qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l’en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception.
Le cas échéant, les exigences énoncées dans les deux premiers alinéas du présent point sont fondées sur celles définies pour l’utilisation des autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.