Règlement (CE) n° 428/2009 · Article

Article annexe IIB

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/10/2021 (consolidation EUR-Lex 02009R0428-20211007, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/05/2009).

TexteRèglement (CE) n° 428/2009
IntituléANNEXE IIb
RattachementRèglement (CE) n° 428/2009
VersionConsolidée au 07/10/2021 (CELEX 02009R0428-20211007)
RéférenceAnnexe IIB du règlement (CE) n° 428/2009EUR-Lex →

AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU002

(visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)

Exportations de certains biens à double usage vers certaines destinations

Autorité de délivrance: Union européenne

Partie 1 — Biens

La présente autorisation générale d’exportation couvre les biens à double usage suivants figurant à l’annexe I du présent règlement:

— 1A001,

— 1A003,

— 1A004,

— 1C003.b.,

— 1C003.c.,

— 1C004,

— 1C005,

— 1C006,

— 1C008,

— 1C009,

— 2B008,

— 3A001.a.3.,

— 3A001.a.6.,

— 3A001.a.7.,

— 3A001.a.9.,

— 3A001.a.10.,

— 3A001.a.11.,

— 3A001.a.12,

— 3A002.c.,

— 3A002.d.,

— 3A002.e.,

— 3A002.f.,

— 3C001,

— 3C002,

— 3C003,

— 3C004,

— 3C005,

— 3C006.

Partie 2 — Destinations

La présente autorisation est valable sur tout le territoire de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

— République argentine,

— Islande,

— République de Croatie,

— République de Corée,

— République d’Afrique du Sud,

— République de Turquie.

Partie 3 — Conditions et exigences d’utilisation

1. La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:

1) les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi, selon la définition de l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement, ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie:

a) à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

b) à une utilisation finale militaire au sens de l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement dans un pays soumis à un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil, ou par une décision adoptée par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou à un embargo sur les armes imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies; ou

c) à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;

2) l’exportateur sait, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés au point 1);

3) les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation.

2. Les exportateurs doivent, dans la case 44 du document administratif unique, mentionner le numéro de référence EU X002 et préciser que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU002.

3. Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu de notifier aux autorités compétentes de l’État membre où il est établi la première utilisation de la présente autorisation trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Les États membres définissent les obligations de notification liées à l’utilisation de l’autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

Un État membre peut exiger des exportateurs établis dans cet État membre qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l’en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement.

Le cas échéant, les exigences énoncées aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation des autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0428-20211007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).