AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU003
(visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)
Exportation après réparation/remplacement
Autorité de délivrance: Union européenne
Partie 1 — Biens
1. La présente autorisation générale d’exportation couvre tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l’annexe I du présent règlement, à l’exception de ceux énumérés au paragraphe 2 si:
a) les biens sont réimportés sur le territoire douanier de l’Union européenne à des fins de maintenance, de réparation ou de remplacement, et sont exportés ou réexportés vers le pays de provenance sans aucune modification de leurs caractéristiques d’origine pendant une période de cinq années après que l’autorisation d’exportation initiale a été accordée; ou
b) les biens sont exportés vers le pays de provenance en échange de biens — de même qualité et en quantité identique — qui ont été réimportés sur le territoire douanier de l’Union européenne en vue d’une maintenance, d’une réparation ou d’un remplacement pendant une période de cinq années après que l’autorisation d’exportation initiale a été octroyée.
2. Biens exclus:
a) tous les biens dont la liste figure à l’annexe IIg;
b) tous les biens des sections D et E figurant à l’annexe I du présent règlement;
c) les biens suivants indiqués à l’annexe I du présent règlement:
— 1A002.a.,
— 1C012.a.,
— 1C227,
— 1C228,
— 1C229,
— 1C230,
— 1C231,
— 1C236,
— 1C237,
— 1C240,
— 1C350,
— 1C450,
— 5A001.b.5.,
— 5A002.c.,
— 5A002.d.,
— 5A002.e.,
— 5A003.a.,
— 5A003.b.,
— 6A001.a.2.a.1.,
— 6A001.a.2.a.5.,
— 6A002.a.1.c.,
— 8A001.b.,
— 8A001.c.1.,
— 9A011.
Partie 2 — Destinations
La présente autorisation est valable sur tout le territoire de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:
— République argentine,
— Bosnie-Herzégovine,
— République fédérative du Brésil,
— Territoires français d’outre-mer,
— Islande,
— Royaume du Maroc,
— Monténégro,
— République populaire de Chine (y compris la région administrative spéciale de Hong Kong et la région administrative spéciale de Macao),
— République d’Albanie,
— République du Chili,
— République de Croatie,
— République de l’Inde,
— République du Kazakhstan,
— République de Corée,
— République de Macédoine du Nord,
— République de Serbie,
— République de Singapour,
— République d’Afrique du Sud,
— République tunisienne,
— République de Turquie,
— Fédération de Russie,
— Ukraine,
— Émirats arabes unis,
— États-Unis mexicains.
Partie 3 — Conditions et exigences d’utilisation
1. La présente autorisation générale peut être utilisée uniquement lorsque l’exportation initiale s’est déroulée dans le cadre d’une autorisation générale d’exportation de l’Union ou lorsqu’une autorisation d’exportation initiale a été octroyée par les autorités compétentes de l’État membre où était établi l’exportateur d’origine pour l’exportation des biens ayant ensuite été réimportés sur le territoire douanier de l’Union européenne à des fins de maintenance, de réparation ou de remplacement. La présente autorisation est uniquement valable pour les exportations à destination de l’utilisateur final initial.
2. La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:
1) les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi, selon la définition de l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement, ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie:
a) à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;
b) à une utilisation finale militaire au sens de l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil, ou par une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou à un embargo sur les armes imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies; ou
c) à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;
2) l’exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés au point 1);
3) les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation;
4) l’autorisation initiale a été annulée, suspendue, modifiée ou révoquée;
5) l’exportateur sait, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, que l’utilisation finale des biens en question est différente de celle précisée dans l’autorisation d’exportation initiale.
3. Lors de l’exportation de biens conformément à la présente autorisation, les exportateurs sont tenus:
1) de mentionner, dans la déclaration d’exportation, le numéro de référence de l’autorisation d’exportation initiale ainsi que le nom de l’État membre ayant octroyé cette autorisation et le numéro de référence EU X002, en précisant que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU003, dans la case 44 du document administratif unique;
2) de fournir aux fonctionnaires des douanes, à la demande de ceux-ci, les documents justificatifs de la date d’importation des biens dans l’Union, de toute maintenance, toute réparation ou tout remplacement effectués dans l’Union et du fait que ces biens sont réexpédiés à l’utilisateur final qui les a envoyés et vers le pays à partir duquel ils ont été importés dans l’Union.
4. Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu de notifier aux autorités compétentes de l’État membre où il est établi la première utilisation de la présente autorisation trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
Les États membres définissent les obligations de notification liées à l’utilisation de l’autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.
Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l’en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement.
Le cas échéant, les exigences énoncées aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation des autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.
5. La présente autorisation s’étend aux biens destinés à la «réparation», au «remplacement» et à la «maintenance». Une telle opération peut s’accompagner d’une amélioration coïncidente des biens d’origine, c’est-à-dire résultant de l’emploi de pièces détachées modernes ou de l’utilisation d’une norme de construction plus récente pour des raisons de fiabilité ou de sécurité, à condition que cela n’entraîne pas une augmentation de la capacité fonctionnelle des biens ou ne leur confère pas de fonctions nouvelles ou supplémentaires.