AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU004
(visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)
Exportation temporaire pour exposition ou foire
Autorité de délivrance: Union européenne
Partie 1 — Biens
La présente autorisation d’exportation couvre tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l’annexe I du présent règlement, à l’exception:
a) de tous les biens dont la liste figure à l’annexe IIg;
b) de tous les biens de la section D de l’annexe I du présent règlement (à l’exception du logiciel nécessaire au bon fonctionnement de l’équipement à des fins de démonstration);
c) de tous les biens de la section E de l’annexe I du présent règlement;
d) des biens suivants figurant à l’annexe I du présent règlement:
— 1A002.a.,
— 1C002.b.4.,
— 1C010,
— 1C012.a.,
— 1C227,
— 1C228,
— 1C229,
— 1C230,
— 1C231,
— 1C236,
— 1C237,
— 1C240,
— 1C350,
— 1C450,
— 5A001.b.5.,
— 5A002.c.,
— 5A002.d.,
— 5A002.e.,
— 5A003.a.,
— 5A003.b.,
— 6A001,
— 6A002.a.,
— 8A001.b.,
— 8A001.c.1.,
— 9A011.
Partie 2 — Destinations
La présente autorisation est valable sur tout le territoire de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:
— République argentine,
— Bosnie-Herzégovine,
— République fédérative du Brésil,
— Territoires français d’outre-mer,
— Islande,
— Royaume du Maroc,
— Monténégro,
— République populaire de Chine (y compris la région administrative spéciale de Hong Kong et la région administrative spéciale de Macao),
— République d’Albanie,
— République du Chili,
— République de Croatie,
— République de l’Inde,
— République du Kazakhstan,
— République de Corée,
— République de Macédoine du Nord,
— République de Serbie,
— République de Singapour,
— République d’Afrique du Sud,
— République tunisienne,
— République de Turquie,
— Fédération de Russie,
— Ukraine,
— Émirats arabes unis,
— États-Unis mexicains.
Partie 3 — Conditions et exigences d’utilisation
1. La présente autorisation permet d’exporter les biens figurant sur la liste de la partie 1, à condition que l’exportation soit temporaire et s’inscrive dans le cadre d’une exposition ou d’un salon (selon la définition du point 6) et que les biens soient ensuite réimportés dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de l’exportation initiale, dans leur intégralité et sans modifications, sur le territoire douanier de l’Union.
2. L’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’exportateur est établi, selon la définition de l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement, peut, à la demande de l’exportateur, le dispenser du critère de réimportation visé au paragraphe 1. Pour dispenser de ce critère, il convient d’appliquer la procédure régissant les autorisations individuelles en vertu de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 1, du présent règlement.
3. La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:
1) les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie:
a) à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;
b) à une utilisation finale militaire au sens de l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil, ou par une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou à un embargo sur les armes imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies; ou
c) à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;
2) l’exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés au point 1);
3) les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation;
4) l’exportateur a été informé par une autorité compétente de l’État membre dans lequel il est établi ou a appris d’une autre manière (par exemple par des informations reçues du fabricant) que les biens en question relèvent, de l’avis de l’autorité compétente, d’une classification de sécurité nationale équivalente ou supérieure au niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;
5) leur retour, dans leur état d’origine, sans retrait, copie ni diffusion d’aucun composant ou logiciel, ne peut être garanti par l’exportateur, ou si un transfert de technologie est lié à une présentation;
6) les biens concernés sont destinés à être exportés pour une présentation ou une exposition privées (par exemple un salon d’exposition privé);
7) il est prévu que les biens concernés fassent l’objet d’un assemblage dans le cadre d’un quelconque processus de production;
8) les biens en question sont destinés à l’utilisation prévue, exception faite des proportions minimales requises pour une exposition efficace, mais sans communiquer à un tiers les résultats des tests spécifiques pratiqués;
9) il est prévu que l’exportation résulte d’une transaction commerciale, en particulier en ce qui concerne la vente, la location ou le bail des biens en question;
10) il est prévu que les biens en question soient entreposés lors d’une exposition ou d’un salon uniquement dans le but d’une vente, d’une location ou d’un bail, sans être présentés ni exposés;
11) l’exportateur prend une quelconque disposition l’empêchant de garder les biens en question sous contrôle pendant toute la période d’exportation temporaire.
4. Les exportateurs doivent, dans la case 44 du document administratif unique, mentionner le numéro de référence EU X002 et préciser que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU004.
5. Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu de notifier aux autorités compétentes de l’État membre où il est établi la première utilisation de la présente autorisation trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
Les États membres définissent les obligations de notification liées à l’utilisation de l’autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.
Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l’en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement.
Le cas échéant, les exigences énoncées aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation des autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.
6. Aux fins de la présente autorisation, on entend par «exposition ou foire» des événements commerciaux d’une durée déterminée lors desquels plusieurs exposants présentent leurs produits aux visiteurs professionnels ou au grand public.