Règlement (CE) n° 428/2009 · Article

Article annexe IIE

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/10/2021 (consolidation EUR-Lex 02009R0428-20211007, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/05/2009).

TexteRèglement (CE) n° 428/2009
IntituléANNEXE IIe
RattachementRèglement (CE) n° 428/2009
VersionConsolidée au 07/10/2021 (CELEX 02009R0428-20211007)
RéférenceAnnexe IIE du règlement (CE) n° 428/2009EUR-Lex →

AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU005

(visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)

Télécommunications

Autorité de délivrance: Union européenne

Partie 1 — Biens

La présente autorisation générale d’exportation couvre les biens à double usage suivants figurant à l’annexe I du présent règlement:

a) les biens suivants relevant de la catégorie 5, partie 1:

i) biens, y compris leurs composants et accessoires spécialement conçus à cette fin, visés aux alinéas 5A001.b.2, 5A001.c et 5A001.d;

ii) biens visés aux paragraphes 5B001 et 5D001, s’il s’agit d’équipements d’essai, d’inspection et de production, et logiciels destinés aux biens mentionnés au point i);

b) technologie contrôlée par les éléments de l’alinéa 5E001.a, si elle est nécessaire pour l’installation, l’exploitation, la maintenance ou la réparation des biens visés au point a) et s’adresse au même utilisateur final.

Partie 2 — Destinations

La présente autorisation est valable sur tout le territoire de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

— République argentine,

— République populaire de Chine (y compris la région administrative spéciale de Hong Kong et la région administrative spéciale de Macao),

— République de Croatie,

— République de l’Inde,

— République d’Afrique du Sud,

— République de Corée,

— République de Turquie,

— Fédération de Russie,

— Ukraine.

Partie 3 — Conditions et exigences d’utilisation

1. La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:

1) les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi, selon la définition de l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement, ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie:

a) à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

b) à une utilisation finale militaire au sens de l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil, ou par une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou à un embargo sur les armes imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies;

c) à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation; ou

d) à une utilisation impliquant une violation des droits de l’homme, des principes démocratiques ou de la liberté d’expression au sens de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au moyen de technologies d’interception et de dispositifs de transfert de données numériques pour le contrôle de téléphones portables et de messages textuels ainsi que la surveillance ciblée de l’utilisation de l’internet (notamment par le biais de centres de surveillance et de portails d’interception légale);

2) l’exportateur sait, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés au point 1);

3) l’exportateur sait, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, que les biens en question seront réexportés vers un quelconque pays de destination autre que les pays énumérés dans la partie 2 de la présente annexe ou dans la partie 2 de l’annexe IIa, ou vers les États membres;

4) les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation.

2. Les exportateurs doivent, dans la case 44 du document administratif unique, mentionner le numéro de référence EU X002 et préciser que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU005.

3. Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu de notifier aux autorités compétentes de l’État membre où il est établi la première utilisation de la présente autorisation trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Les États membres définissent les obligations de notification liées à l’utilisation de l’autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l’en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement.

Le cas échéant, les exigences énoncées aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation des autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0428-20211007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).