Règlement (CE) n° 428/2009 · Article

Article annexe IIF

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/10/2021 (consolidation EUR-Lex 02009R0428-20211007, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/05/2009).

TexteRèglement (CE) n° 428/2009
IntituléANNEXE IIf
RattachementRèglement (CE) n° 428/2009
VersionConsolidée au 07/10/2021 (CELEX 02009R0428-20211007)
RéférenceAnnexe IIF du règlement (CE) n° 428/2009EUR-Lex →

AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU006

(visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)

Substances chimiques

Partie 1 — Biens

La présente autorisation générale d’exportation couvre les biens à double usage suivants figurant à l’annexe I du présent règlement:

1C350:

1. thiodiglycol (CAS 111-48-8);

2. oxychlorure de phosphore (CAS 10025-87-3);

3. méthylphosphonate de diméthyle (CAS 756-79-6);

5. dichlorure méthylphosphonique (CAS 676-97-1);

6. phosphonate de diméthyle (DMP) (CAS 868-85-9);

7. trichlorure de phosphore (CAS 7719-12-2);

8. phosphite de triméthyle (TMP) (CAS 121-45-9);

9. dichlorure de thionyl (CAS 7719-09-7);

10. 1-méthylpipéridine3-ol (CAS 3554-74-3);

11. 2-chloro-N, N-diisopropyléthylamine (CAS 96-79-7);

12. N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol (CAS 5842-07-9);

13. quinuclidine-3-ol (CAS 1619-34-7);

14. fluorure de potassium (CAS 7789-23-3);

15. 2-chloroéthanol (CAS 107-07-3);

16. diméthylamine (CAS 124-40-3);

17. éthylphosphonate de diéthyle (CAS 78-38-6);

18. N,N-diméthylphosphoramidate de diéthyle (CAS 2404-03-7);

19. phosphonate de diéthyle (CAS 762-04-9);

20. chlorure de diméthylammonium (CAS 506-59-2);

21. dichloroéthylphosphine (CAS 1498-40-4);

22. dichlorure éthylphosphonique (CAS 1066-50-8);

24. fluorure d’hydrogène (CAS 7664-39-3);

25. benzylate de méthyle (CAS 76-89-1);

26. dichlorure méthylphosphoneux (CAS 676-83-5);

27. 2-diisopropylaminoéthanol (CAS 96-80-0);

28. 3,3-diméthylbutane-2-ol (alcool pinacolique) (CAS 464-07-3);

30. phosphite de triéthyle (CAS 122-52-1);

31. trichlorure d’arsenic (CAS 7784-34-1);

32. acide benzylique (CAS 76-93-7);

33. méthylphosphonite de O, O-diéthyle (CAS 15715-41-0);

34. diméthyléthylphosphonate (CAS 6163-75-3);

35. difluorure d’éthylphosphinyle (CAS 430-78-4);

36. méthylphosphinyldifluorure (CAS 753-59-3);

37. quinuclidine-3-one (CAS 3731-38-2);

38. pentachlorure de phosphore (CAS 10026-13-8);

39. 3,3-diméthylbutanone (pinacolone) (CAS 75-97-8);

40. cyanure de potassium (CAS 151-50-8);

41. hydrogénodifluorure de potassium (bifluorure de potassium) (CAS 7789-29-9);

42. hydrogénodifluorure d’ammonium (bifluorure d’ammonium) (CAS 1341-49-7);

43. fluorure de sodium (CAS 7681-49-4);

44. bifluorure de sodium (CAS 1333-83-1);

45. cyanure de sodium (CAS 143-33-9);

46. 2,2,2-nitriloéthanol (triéthanolamine) (CAS 102-71-6);

47. pentasulphure de diphosphore (CAS 1314-80-3);

48. diisopropylamine (CAS 108-18-9);

49. 2-diéthylaminoéthanol (CAS 100-37-8);

50. sulfure de sodium (CAS 1313-82-2);

51. chlorure de soufre (CAS 10025-67-9);

52. dichlorure de soufre (CAS 10545-99-0);

53. chlorure de tris(2-hydroxyéthyl) ammonium (CAS 637-39-8);

54. chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium (CAS 4261-68-1);

55. acide méthylphosphonique (CAS 993-13-5);

56. méthylphosphonate de diéthyle (CAS 683-08-9);

57. dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle (CAS 677-43-0);

58. phosphite de triisopropyle (CAS 116-17-6);

59. éthyldiéthanolamine (CAS 139-87-7);

60. phosphorothioate de O, O-diéthyle (CAS 2465-65-8);

61. phosphorodithioate de O, O-diéthyle (CAS 298-06-6);

62. hexafluorosilicate de sodium (CAS 16893-85-9);

63. dichlorure méthylphosphonothioïque (CAS 676-98-2);

64. diéthylamine (CAS 109-89-7);

65. chlorhydrate de N,N-diisopropylaminoéthanethiol (CAS 41480-75-5).

1C450.a:

4. phosgène: diochlorure de carbonyle (CAS 75-44-5);

5. chlorure de cyanogène (CAS 506-77-4);

6. cyanure d’hydrogène (CAS 74-90-8);

7. chloropicrine: trichloronitrométhane (CAS 76-06-2);

1C450.b:

1. produits chimiques, autres que ceux cités sur la liste des MATÉRIELS DE GUERRE ou au paragraphe 1C350, contenant un atome de phosphore auquel est lié un groupe méthyle, éthyle, n-propyle ou iso-propyle, sans autres atomes de carbone;

2. dihalogénures N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) phosphoramidiques, autres que le dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle visé à l’alinéa 1C350.57;

3. N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) phosphoramidates de dialkyle (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) autres que N, N diméthylphosphoramidate de diéthyle visé au paragraphe 1C350;

4. chlorures de N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) aminoéthyle et les sels protonés correspondants, autres que 2-chloro-N,N-diisopropyléthylamine et chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium visés au paragraphe 1C350;

5. N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthanols et les sels protonés correspondants, autres que 2-diisopropylaminoéthanol (CAS 96-80-0) et 2-diéthylaminoéthanol (CAS 100-37-8) visés au paragraphe 1C350;

6. N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthane-2-thiols et les sels protonés correspondants, autres que N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol (CAS 5842-07-9) et chlorhydrate de N,N-diisopropylaminoéthanethiol (CAS 41480-75-5) visés au paragraphe 1C350;

8. méthyldiéthanolamine (CAS 105-59-9).

Partie 2 — Destinations

La présente autorisation est valable sur tout le territoire de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

— République argentine,

— Islande,

— République de Croatie,

— République de Corée,

— République de Turquie,

— Ukraine.

Partie 3 — Conditions et exigences d’utilisation

1. La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:

1) les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi, selon la définition de l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement, ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie:

a) à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

b) à une utilisation finale militaire au sens de l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil, ou par une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou à un embargo sur les armes imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies; ou

c) à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;

2) l’exportateur sait, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés au point 1);

3) l’exportateur sait, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, que les biens en question seront réexportés vers un quelconque pays de destination autre que les pays énumérés dans la partie 2 de la présente annexe ou dans la partie 2 de l’annexe IIa, ou vers les États membres; ou

4) les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation.

2. Les exportateurs doivent, dans la case 44 du document administratif unique, mentionner le numéro de référence EU X002 et préciser que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU006.

3. Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu de notifier aux autorités compétentes de l’État membre où il est établi la première utilisation de la présente autorisation trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Les États membres définissent les obligations de notification liées à l’utilisation de l’autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l’en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement.

Le cas échéant, les exigences énoncées aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation des autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0428-20211007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).