(12) Conformément à l’article 30 du traité et dans les limites dudit article, et dans l’attente d’une harmonisation plus poussée, les États membres conservent le droit de contrôler les transferts de certains biens à double usage au sein de la Communauté aux fins de sauvegarder l’ordre public et la sécurité publique. Si ces contrôles sont effectués au regard de l’efficacité du contrôle des exportations hors de la Communauté, ils devraient faire l’objet d’un bilan périodique par le Conseil.
Règlement (CE) n° 428/2009 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 428/2009
RattachementRèglement (CE) n° 428/2009
Versionacte d'origine du 05/05/2009 (CELEX 32009R0428)
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