(14) Les chefs d’État ou de gouvernement de l’Union européenne ont adopté en juin 2003 un plan d’action en matière de non-prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommé le «plan d’action de Thessalonique»). Celui-ci a été complété par la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003 (ci-après dénommée la «stratégie ADM de l’Union européenne»). Conformément au chapitre III de cette stratégie, l’Union européenne doit utiliser tous les instruments dont elle dispose pour empêcher — notamment par la dissuasion —, pour arrêter et, si possible, éliminer les programmes de prolifération qui sont une cause d’inquiétude au niveau mondial. Le point 30. A) 4) dudit chapitre porte spécifiquement sur la nécessité de renforcer les politiques et les pratiques en matière de contrôle des exportations.
Règlement (CE) n° 428/2009 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 428/2009
RattachementRèglement (CE) n° 428/2009
Versionacte d'origine du 05/05/2009 (CELEX 32009R0428)
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