(16) Le présent règlement inclut les biens à double usage qui ne font que transiter par le territoire de la Communauté, c’est-à-dire qui n’ont pas reçu de destination douanière autre que le régime de transit externe ou qui sont simplement introduits dans une zone franche ou dans un entrepôt franc et qui ne doivent pas être inscrits dans une comptabilité matières agréée. En conséquence, il convient de prévoir que les autorités des États membres ont la faculté d’interdire au cas par cas le transit de biens à double usage non communautaires lorsqu’elles peuvent raisonnablement présumer, sur la base de renseignements ou d’autres sources, que les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à contribuer à la prolifération d’armes de destruction massive ou de leurs vecteurs.
Règlement (CE) n° 428/2009 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 428/2009
RattachementRèglement (CE) n° 428/2009
Versionacte d'origine du 05/05/2009 (CELEX 32009R0428)
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