(17) Il convient également de contrôler la prestation de services de courtage lorsque le courtier sait, ou a été informé par les autorités nationales compétentes, que cette prestation pourrait aboutir à la production ou à la fourniture d’armes de destruction massive dans un pays tiers.
Règlement (CE) n° 428/2009 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 428/2009
RattachementRèglement (CE) n° 428/2009
Versionacte d'origine du 05/05/2009 (CELEX 32009R0428)
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