Règlement (CE) n° 428/2009 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 428/2009
RattachementRèglement (CE) n° 428/2009
Versionacte d'origine du 05/05/2009 (CELEX 32009R0428)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (CE) n° 428/2009EUR-Lex →

(17) Il convient également de contrôler la prestation de services de courtage lorsque le courtier sait, ou a été informé par les autorités nationales compétentes, que cette prestation pourrait aboutir à la production ou à la fourniture d’armes de destruction massive dans un pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0428. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).