Règlement (CE) n° 428/2009 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 428/2009
RattachementRèglement (CE) n° 428/2009
Versionacte d'origine du 05/05/2009 (CELEX 32009R0428)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 428/2009EUR-Lex →

(5) La responsabilité des décisions relatives aux autorisations d’exportation individuelles, globales ou générales nationales, aux autorisations de services de courtage, au transit de biens à double usage non communautaires ou aux autorisations de transfert, au sein de la Communauté, de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe IV incombe aux autorités nationales. Les mesures et les décisions nationales qui ont une incidence sur les exportations de biens à double usage doivent être arrêtées dans le cadre de la politique commerciale commune, et notamment dans le cadre du règlement (CEE) no 2603/69 du Conseil du 20 décembre 1969 portant établissement d’un régime commun applicable aux exportations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0428. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).