(6) Les décisions relatives à la mise à jour de la liste commune des biens à double usage soumis à des contrôles d’exportation doivent être conformes aux obligations et engagements que les États membres ont acceptés en tant que membres des régimes internationaux pertinents de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification de traités internationaux en la matière.
Règlement (CE) n° 428/2009 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 428/2009
RattachementRèglement (CE) n° 428/2009
Versionacte d'origine du 05/05/2009 (CELEX 32009R0428)
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