(8) Il convient de contrôler également la transmission de logiciels et de technologies par voie électronique, par télécopieur ou par téléphone vers des destinations à l’extérieur de la Communauté.
Règlement (CE) n° 428/2009 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 428/2009
RattachementRèglement (CE) n° 428/2009
Versionacte d'origine du 05/05/2009 (CELEX 32009R0428)
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